SYNTHESE DE LA LOI 2005-102 DU 11.02.05

LOI POUR L’EGALITE DES CHANCES, LA PARTICIPATION

ET LA CITOYENNETE DES PERSONNES HANDICAPEES

 

La mise en œuvre des mesures exposées ci-dessous est subordonnée à l’adoption des décrets d’application qui devrait intervenir dans les six mois suivant la publication de la loi.

Sommaire

Ressources.

Scolarisation.

 Emploi en secteur public.

Emploi en secteur privé.

Obligation d'emploi.

Institutions.

 

RESSOURCES.

 

Prestation de compensation.

Cette prestation remplacera l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et financera des aides humaines, techniques, animalières ou d’aménagement du logement ou du véhicule. Conditions :

 

Mise en place au plus tard au 1er janvier 2006 avec des mesures transitoire pour les bénéficiaires de l’ATCP avant l’entrée en vigueur de la loi. La prestation sera étendue aux enfants dans les trois ans et le critère d’âge supprimé dans les cinq ans.

 

Allocation aux adultes handicapés (AAH).

Bénéficiaires :

 

Le cumul de l’AAH avec la rémunération garantie (ex garantie de ressource) est limité à des montants fixés par décret, variable selon la situation familiale de l’intéressé (marié, concubin, pacsé, personne à charge) et en fonction du SMIC.

 

L’AAH se cumule avec les ressources personnelles de l’intéressé ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, dans la limite d’un plafond fixé par décret. Les rémunérations de l’intéressé travaillant en milieu ordinaire sont en partie exclues du montant des ressources servant de calcul de l’AAH, suivant des modalités fixées par décret. Attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

 

Garantie de ressources.

Elle se compose de l’AAH et d’un complément de ressource qui remplace le complément d’AAH. Son montant est fixé par décret. Bénéficiaires :

 

Elle peut être versée en cas d’hébergement ou d’hospitalisation. Elle est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle doit entrer en vigueur au 1er juillet 2005.

 

Majoration pour la vie autonome.

Cette majoration remplace également le complément d’AAH. Son montant est fixé par décret. Bénéficiaires :

 

Elle n’est pas cumulable avec la garantie de ressource. L’allocataire choisit l’une ou l’autre. Elle peut être versée en cas d’hébergement ou d’hospitalisation. Elle est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle doit entrer en vigueur au 1er juillet 2005.

 

Rémunération garantie en CAT.

Remplace l’ancienne garantie de ressource (et non celle exposée ci-dessus). Elle est versée dès la période d’essais par le CAT et tient compte de l’activité à temps plein ou partiel exercée par le travailleur handicapé. Le CAT reçoit une aide au poste financée par l’Etat. La participation de l’Etat et du CAT sera fixée par voie réglementaire.

 

Frais d’hébergement.

Paiement :

 

Le minimum de ressource laissé à l’intéressé est majoré des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats Epargne-handicap (les autres règles restent inchangées). Au même titre que le conjoint, les enfants et la personne ayant assumé la charge de la personne handicapée, les parents, héritiers, le légataire ou donataire ne seront pas soumis à la récupération.

 

Allocation d’éducation.

L’allocation d’éducation spéciale (AES) est rebaptisée en allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Ses bénéficiaires peuvent ouvrir droit à la prestation de compensation pour couvrir les frais liés à l’aménagement du véhicule, de l’habitation ou pour les surcoûts de transport.

 

Toute personne isolée percevant l’allocation et son complément et élevant seule un enfant handicapé nécessitant le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé (conditions fixées par décret).

 

SCOLARISATION.

 

Décision d’orientation.

Les enfants et adolescents handicapés ou dont l’état de santé est invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés si cela répond aux besoins des élèves. La décision appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en accord avec les parents ou le représentant légal de l’élève. A défaut d’accord, des procédures de conciliation et de recours sont prévues.

 

Etablissement de référence.

Tout enfant ou adolescent handicapé ou dont l’état de santé est invalidant est inscrit dans l’école ou l’établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Des exceptions sont prévues à certaines conditions. La décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) s’impose aux établissements scolaires ordinaires ou d’éducation spéciale.

 

Coût des transports.

Si une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rende impossible, les surcoûts imputables au transport vers une structure plus éloignée sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.

 

Parcours de formation.

Après évaluation des compétences et des besoins du jeune par une équipe pluridisciplinaire, un parcours de formation faisant l’objet d’un projet individualisé de scolarisation est élaboré, en favorisant la formation en milieu scolaire ordinaire.

Des équipes de suivi de scolarisation sont créées dans chaque département.

 

Jeunes sourds.

Dans le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française et une communication en langue française est de droit. La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit recevoir un enseignement dans cette langue. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris caux de la formation professionnelle.

 

Enseignement supérieur.

Les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou dont l’état de santé est invalidant au même titre que les autres étudiants et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études.

 

Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par l’Etat pour accompagner les étudiants handicapés inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur, si la commission l’estime nécessaire.

 

Examens et concours.

Des aménagements des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôles continus des examens et concours de l’enseignement scolaire ou supérieur sont prévus par décret. Entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

 

EMPLOI EN SECTEUR PUBLIC.

 

Egalité de traitement.

Garantie par l’employeur, à l’aide de mesures permettant l’accès et l’exercice d’un emploi correspondant à la qualification, au bénéfice :

 

Accès à la fonction publique.

Aucun candidat orienté en milieu ordinaire de travail ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi dans la fonction publique, sauf si son handicap est déclaré incompatible avec la fonction postulée. La limite d’âge supérieure n’est pas opposable. Des aménagements des examens et concours sont prévus pour les candidats handicapés. Le recrutement contractuel leur est ouvert.

 

Positions.

La priorité de mutation et de détachement est donnée aux fonctionnaires cités précédemment. Un aménagement d’horaires peut leur être accordé s’il est compatible avec le fonctionnement du service. De même, un fonctionnaire valide peut demander un aménagement d’horaire pour accompagner un proche handicapé ayant besoin d’une tierce personne si cet aménagement est compatible avec le fonctionnement du service.

 

Retraite anticipée.

Les fonctionnaires de l’Etat handicapés peuvent prendre leur retraite avant 60 ans s’ils totalisent, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité d’au moins 80 %, une durée d’assurance au moins égale à une durée fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pension. Ils bénéficient d’une pension calculée sur la base de 160 trimestres. Cette disposition s’applique aux fonctionnaires territoriaux et aux ouvriers d’Etat.

 

EMPLOI EN SECTEUR PRIVE.

 

Egalité de traitement.

Garantie par l’employeur, à l’aide de mesures permettant l’accès et l’exercice d’un emploi correspondant à la qualification, au bénéfice :

 

Le refus de prendre ces mesures peut constituer une discrimination. Les différences de traitement basées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail ne sont pas discriminatoires si elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

 

Accès à l’emploi.

Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son état de santé ou de son handicap. La règle est la même pour les sanctions, le salaire, la promotion, etc.).

 

Aménagement d’horaires.

Accordé aux salariés handicapés relevant des catégories citées précédemment, à leur demande, et aux proches de la personne handicapée pour l’accompagner. L’employeur doit proposer à un salarié devenu physiquement inapte à exercer son emploi, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par l’aménagement du temps de travail.

 

Salaire.

Le salaire des travailleurs handicapés en milieu ordinaire ne peut être inférieur à celui résultant des textes applicables. Le dispositif d’abattement sur salaire et de garantie de ressources est supprimé et remplacé par un régime d’aide aux entreprises. Entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

 

Retraite anticipée.

Les assurés handicapés ayant droit à une retraite anticipée voient leur pension majorée en fonction de la durée qui a donné lieu à cotisations (conditions fixées par décret).

 

OBLIGATION D’EMPLOI.

 

Les titulaires de la carte d’invalidité, définie à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que les titulaires de l’AAH sont ajoutés à la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi (article L 323-3 du Code du travail). Entrée en vigueur au 1er janvier 2006.

 

INSTITUTIONS.

 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Cette caisse est un établissement public national à caractère administratif. Elle est composée d’un conseil, d’une direction assistés d’un conseil scientifique.

 

Elle contribue au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, en prenant en compte tous les besoins pour tous les types de handicaps. Elle est chargée de la répartition équitable des dépenses fixées par l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. Elle a un rôle d’expertise, d’information, de conseil auprès de diverses instances dont les maisons départementales des personnes handicapées. Elle transmet, chaque année, un rapport présentant les comptes au Parlement et au Gouvernement.

 

Ses ressources sont :

 

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

C’est un groupement d’intérêt public national placé sous la tutelle administrative et financière du département.

Elle est composée d’une commission exécutive, présidée par le Président du Conseil général et qui inclut notamment des représentants des associations de personnes handicapées.

 

Chaque maison gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’aider les personnes handicapées à faire face au frais restant à leur charge après déduction de la prestation de compensation (maximum 10 % des ressources  nettes d’impôts de la personne concernée).

 

L’objectif est de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille par un guichet unique dans chaque département. Elle a pour missions :

 

Une équipe de veille pour les soins infirmiers est présente dans chaque maison. Elle évalue les besoins de prise en charge de soins infirmiers, met en place les dispositifs pour y répondre et gère un service d’interventions d’urgence.

 

Une personne référente oriente les réclamations individuelles des personnes handicapées vers les services compétents. Entrée en vigueur : 1er janvier 2006.

 

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

 

Cette commission remplace à la fois la COTOREP et la CDES dans chaque département. Elle siège en formation plénière mais peut être organisée en sections locales ou spécialisées. Les sections comportent un tiers de représentants des personnes handicapées. Ses attributions sont :

·         l’orientation de la personne handicapée et la mise en œuvre des mesures assurant sont insertion scolaire, professionnelle et sociale ;

·         la désignation des structures correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adulte handicapé ;

·         l’appréciation de l’attribution de l’AES et de ses compléments en fonction de l’état ou du taux d’incapacité de l’enfant ou de l’adolescent ;

·         l’appréciation de l’attribution de l’AAH, de ses compléments de ressources, de la majoration pour la vie autonome, de la prestation de compensation, de la carte d’invalidité et de la carte de priorité en fonction de l’état ou du taux d’incapacité de la personne handicapée ;

·         la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

·         statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées dans des structures spécialisées.

 

La CDAPH prend des décisions sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, du plan de compensation, des souhaits exprimés par la personne dans son projet de vie. La personne handicapée ou les parents de l’enfant handicapés sont consultés par la commission et peuvent être assistés par une personne de leur choix.

 

Conciliation interne.

En cas de contestation d’une décision de la CDAPH, une personne qualifiée est chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la Maison départementale.

 

Recours contentieux.

Ces recours ont lieu devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) ou les tribunaux administratifs, selon les cas. La commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTHMGA) est supprimée. Entrée en vigueur au 1er janvier 2006.